Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des éléments taxables et des territoires pour l'accise sur les tabacs

Résumé On sait où et comment taxer le tabac grâce aux règles de ce texte.

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L314-2

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Produits du tabac soumis à l'accise

Résumé Les produits avec du tabac sont taxés s'ils peuvent être fumés, chauffés, mâchés ou prisés.

Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

Article L314-3

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Définition des produits du tabac

Résumé Cet article décrit ce qu'on appelle produits du tabac, en incluant ceux avec du tabac, mélangés au tabac, et ceux autres que le tabac mais faits pour être fumés.

Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :

1° Du tabac ;

2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;

3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

Article L314-4

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Définition des produits susceptibles d'être fumés

Résumé Un produit est fumable s'il peut être fumé tel quel ou après une simple manipulation.

Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

Article L314-4-1

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Définition des produits de tabac chauffé

Résumé Un produit est considéré comme du tabac chauffé s'il est coupé en petits morceaux, emballé pour la vente, et conçu pour être chauffé avec un appareil spécifique.

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est coupé et fractionné ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.

Article L314-5

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Définition des produits à mâcher

Résumé Un produit est mâché s'il est en forme de rouleaux, barres, ou plaques, conditionné pour la vente et spécialement fabriqué pour être mâché.

Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

Article L314-6

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Conditions de taxabilité des produits de tabac à priser

Résumé Un produit est taxable s'il est en poudre, vendu en détail et préparé pour être prisé.

Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.