Code général des impôts, CGI

Article 1804 A

Article 1804 A

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Doublement de la pénalité pour récidive

Résumé Deuxième infraction dans les cinq ans : pénalité doublée.

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.


Historique des versions

Version 4

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794, 1797 et 1804 , le taux maximal de cette pénalité est doublé.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804 (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé.

(1) Dispositions applicable à compter du 1er mars 2000.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la ((loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée)) (M) accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.