Code général des impôts, CGI

Section II : Poinçons

Article 523

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie du titre des matières précieuses par poinçonnage

Résumé Les pièces en or, argent ou platine doivent porter un poinçon de garantie.

La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 524

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Mise en place et garantie des poinçons sur les ouvrages en métaux précieux

Résumé Les bijoux en métaux précieux doivent avoir deux cachets pour vérifier leur authenticité.

Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé :

a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).

Article 524 bis

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Dispositions relatives à l'exemption du poinçon de garantie pour certains ouvrages en métaux précieux

Résumé Certains bijoux en métaux précieux n'ont pas besoin de poinçon en France s'ils sont très anciens, légers, fragiles, ou déjà marqués dans l'Union Européenne.

Sont dispensés du poinçon de garantie :

a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;

b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;

c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.

Article 525

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Application d'un poinçon de recensement

Résumé Si c'est nécessaire, le gouvernement peut mettre un poinçon spécial appelé « recense » sur les objets.
Mots-clés : poinçon autorité publique recensement législation

Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".

Article 526

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Interdiction de détention et de vente d'ouvrages avec faux poinçons

Résumé Ne conservez pas et ne vendez pas d'objets avec des fausses marques de poinçon, ils peuvent être confisqués.

Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.