Code général des impôts, CGI

Article 1791 ter

Article 1791 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions fiscales pour la fraude au tabac

Résumé Les fraudes au tabac peuvent coûter très cher en amendes et pénalités.

L'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2023

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

L'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 25 octobre 2018

L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 1 000 € à 5 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.