Article 132-18-1
Abrogé depuis le 2014-10-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Peines minimales en cas de récidive légale
Résumé Si quelqu’un commet un crime en récidive, la prison doit être au moins 5, 7, 10 ou 15 ans selon la peine prévue, mais le juge peut réduire si la personne montre de bonnes chances de réintégration.
Mots-clés : droit pénal récidive peine réinsertion seuils de prison
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Article 132-19-1
Abrogé depuis le 2014-10-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Peines minimales en récidive légale
Résumé En récidive, la prison doit être d'au moins 1 à 4 ans selon le délit, mais le juge peut la réduire s'il y a de bonnes raisons.
Mots-clés : peines récidive délits juridiction insertion réinsertion violences agression sexuelle
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
Article 132-19-2
Abrogé depuis le 2014-10-01 par [object Object]
Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.