Code général des impôts, CGI

Article 1791

Article 1791

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions fiscales pour fraude aux contributions indirectes

Résumé Si quelqu’un triche sur les taxes indirectes, il peut recevoir une amende de 100 € à 750 € et une pénalité pouvant atteindre trois fois le montant des taxes volées ; ces sanctions s’ajoutent éventuellement à la confiscation d’objets et à l’emprisonnement.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions fiscales Fraude fiscale

Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :

1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;

2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.

Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.


Historique des versions

Version 8

Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :

1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;

2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.

Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2023

I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.

II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 € à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.

II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater .

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.

II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 à 30 pour les infractions aux dispositions de :

1° L'article 290 quater ;

2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.

Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux dispositions de :

1° L'article 290 quater ;

2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.

Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute contravention aux dispositions de l'article 819 est punie d’une amende fiscale égale, à la moitié de l’avoir ou du revenu non déclaré ou insuffisamment déclaré.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans ou de déclaration sciemment inexacte, le montant de l’amende est doublé, sans préjudice de l’application au contrevenant des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal et de l’affichage, à ses frais, pendant un mois, d’un extrait du jugement de condamnation à la porte de son domicile et de la mairie du lieu de son imposition.

En cas de décès du contrevenant, l’amende constitue une dette de la succession à la charge des héritiers.

Les poursuites correctionnelles sont engagées sur la plainte de l’adminisration des finances dans les cinq ans qui suivent le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la déclaration a été ou aurait dû être souscrite. Elles sont portées, sans qu’il y ait à mettre l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration, devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé le bureau de l'enregistrement compétent pour recevoir cette déclaration.

Les articles 59, 60 et 403 du code pénal sont applicables.