Code civil

Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

Article 428

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et proportionnalité des mesures de protection judiciaire pour les majeurs

Résumé Un juge ne peut protéger une personne majeure que si c'est vraiment nécessaire et que rien d'autre ne fonctionne.

La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Article 429

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Ouverture de mesures de protection juridique pour mineurs et majeurs

Résumé Les mesures de protection juridique peuvent concerner des mineurs émancipés et des majeurs, et pour les mineurs non émancipés, la protection commence à leur majorité.

La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

Article 430

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Demande d'ouverture de mesure de protection juridique

Résumé On peut demander au juge de protéger une personne si elle en a besoin, soit la personne elle-même, soit ses proches, soit le procureur.

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

Article 431

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Demande de mesure de protection juridique des majeurs

Résumé Pour protéger un majeur, il faut un certificat médical et, si la demande vient de quelqu'un en dehors de la famille, donner des informations sur la vie et les finances du majeur, ainsi que ce qui a déjà été fait pour l'aider.

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.

Article 431-1

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Demande d’avis médical pour la protection des majeurs

Résumé Un médecin inscrit sur la liste peut demander l’avis du médecin traitant de la personne protégée lorsqu’il faut prendre des décisions pour elle.
Mots-clés : médecine protection juridique majeurs protégés médecin traitant liste médicale

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

Article 432

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Audition de la personne concernée par une mesure de protection juridique

Résumé Le juge écoute la personne concernée par une protection juridique, sauf si cela peut lui faire du mal ou s'il ne peut pas parler.

Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.