Code de procédure civile

Chapitre II : Le ministère public partie jointe

Article 424

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention du ministère public en tant que partie jointe

Résumé Le ministère public donne son avis sur la loi dans une affaire, et tout le monde en est informé.

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

Article 425

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Communication des affaires au ministère public

Résumé Le ministère public doit être informé de certaines affaires importantes et de celles où la loi demande son avis.

Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Article 426

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Communication des affaires par le ministère public

Résumé Le procureur peut consulter des dossiers d'autres affaires si il estime que c'est nécessaire.

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 427

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Communication d'une affaire au ministère public

Résumé Le juge peut envoyer une affaire au procureur sans que personne le lui demande.

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

Article 428

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Communication au ministère public

Résumé Le juge doit envoyer les infos au procureur à temps pour ne pas retarder le jugement.

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Article 429

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Avis au ministère public de la date d'audience après communication

Résumé Le ministère public doit savoir quand est l'audience après avoir reçu des informations.

Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.