Code de procédure civile

Article 1240

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'appel pour le ministère public

Résumé. Le ministère public a 15 jours pour faire appel après avoir été informé d'une décision ou délibération.

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 2

En résumé. Le ministère public peut désormais former un appel au lieu d’un recours, mais le délai de quinze jours reste inchangé.

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que le ministère public peut former un recours dans les quinze jours suivant la communication d'une délibération ou d'une décision.

Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.