Code civil

Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

Article 495

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure d'accompagnement judiciaire pour gestion des prestations sociales

Résumé Si quelqu'un a du mal à gérer ses aides sociales, un juge peut l'aider, sauf si son conjoint le fait déjà.

Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.

Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.

Article 495-1

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Incompatibilité entre la mesure d'accompagnement judiciaire et les mesures de protection juridique

Résumé Une personne protégée par une autre loi ne peut pas être sous une mesure d'accompagnement judiciaire, et cette protection annule automatiquement la mesure d'accompagnement.

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.

Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495-2

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Procédure de mise en place d'une mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Le procureur peut demander une aide judiciaire pour une personne en difficulté après avoir vu un rapport, et le juge décide après avoir parlé à la personne.

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

Article 495-3

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Dispositions sur la mesure d'accompagnement judiciaire et incapacité

Résumé Une personne sous accompagnement judiciaire garde ses droits, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.

Article 495-4

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Mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Un juge aide une personne à gérer ses aides sociales et peut changer ou arrêter cette aide si nécessaire.

La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.

Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

Article 495-5

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Exclusion des prestations familiales de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Les aides familiales gérées par le juge des enfants ne peuvent pas être utilisées dans une autre mesure et les responsables doivent se tenir informés des décisions

Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

Article 495-6

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Conditions de désignation des mandataires judiciaires pour les mesures d'accompagnement judiciaire

Résumé Seul un mandataire inscrit sur une liste spéciale peut être choisi pour aider juridiquement un majeur.

Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495-7

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Gestion des prestations dans la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Le mandataire judiciaire gère l'argent de la personne protégée et l'aide à devenir autonome.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

Article 495-8

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Durée de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé La mesure d'accompagnement judiciaire dure jusqu'à deux ans, et peut être prolongée jusqu'à quatre ans si besoin.

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

Article 495-9

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Dispositions applicables à la gestion des prestations sociales

Résumé Les règles de vérification des comptes s'appliquent aux prestations sociales, sauf conflit avec ce chapitre.

Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.