Code civil

Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

Créé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure d'accompagnement judiciaire pour les majeurs

Résumé. Si une personne a du mal à gérer ses prestations sociales et que cela met en danger sa santé ou sa sécurité, un juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire pour l'aider.
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.

Créé le 1 janvier 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité entre mesure d'accompagnement judiciaire et protection juridique

Résumé. La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être appliquée si la personne a déjà une protection juridique.
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Créé le 1 janvier 2009

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Décision de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé. La mesure d'accompagnement judiciaire est décidée par le juge après demande du procureur de la République, qui évalue la situation à partir d'un rapport social.
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

Créé le 1 janvier 2009

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Capacité juridique et mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé. La mesure d'accompagnement judiciaire ne retire pas la capacité juridique à la personne concernée.
Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.

Créé le 1 janvier 2009

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Gestion des prestations sociales sous mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé. L'article explique comment le juge gère les prestations sociales d'une personne sous mesure d'accompagnement judiciaire et peut modifier cette mesure si nécessaire.
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 juin 2009

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Exclusion de certaines prestations de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé. L'article explique que certaines aides financières, déjà gérées par un juge pour enfants, ne sont pas incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire pour adultes.

Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

Créé le 1 janvier 2009

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Désignation du mandataire pour la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé. Seul un mandataire judiciaire inscrit peut être choisi pour aider à gérer les prestations sociales d'une personne majeure sous mesure d'accompagnement.
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.

Créé le 1 janvier 2009

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Gestion des prestations sociales par un mandataire

Résumé. Un mandataire gère les prestations sociales d'une personne protégée, en tenant compte de ses besoins et en l'aidant à devenir autonome.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

Créé le 1 janvier 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé. La mesure d'accompagnement judiciaire dure au maximum deux ans, mais peut être renouvelée une fois pour deux ans de plus.
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

Créé le 1 janvier 2009

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Application des règles de comptabilité aux prestations sociales

Résumé. L'article précise que les règles de vérification et d'approbation des comptes s'appliquent à la gestion des prestations sociales pour les majeurs sous mesure d'accompagnement judiciaire.
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 495
Article 495-1
Article 495-2
Article 495-3
Article 495-4
Article 495-5
Article 495-6
Article 495-7
Article 495-8
Article 495-9