Code de procédure civile

Article 1244

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations pour l'appel d'une décision de protection

Résumé. L'article explique comment les personnes concernées par un appel contre une décision de protection d'un majeur sont convoquées à l'audience.

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 3

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que le ministère public est informé et peut exprimer son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de protection.

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par

2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 2

En résumé. Le texte élargit les droits des parties notifiées en leur permettant d’être accompagnées par leurs avocats et supprime l’option pour le tribunal d’ordonner qu’elles soient appelées en cause par huissier.

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats: 1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ; 2° L'appelantet les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats. Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la procédure d'avis de l'audience plutôt que sur les détails de la requête en tutelle.

Le greffier du tribunal de grande instance avise de la date de l'audience :

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

2° L'auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées en cause par acte d'huissier de justice.