Code de procédure civile

Article 1245

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour la protection des majeurs

Résumé. L'appel pour la protection d'un majeur se fait oralement en chambre du conseil, avec audition des parties et de leurs avocats.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 3

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle référence juridique (article 494‑4) qui précise quand les autorités publiques peuvent être impliquées dans une audience d’appel.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux

A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que la procédure d’appel est orale, détaille comment les prétentions sont notées ou consignées dans le dossier ou un procès‑verbal et indique qui sera entendu à l’audience (appelant, majeur protégé ou protégé et éventuellement le ministère public) ainsi que la prise en compte des observations des avocats.

L'appelest instruit et jugé en chambre du conseil.

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la mention sur l'établissement de la liste des médecins spécialistes par le procureur de la République et le préfet, et pour indiquer que le recours est désormais instruit et jugé en chambre du conseil.

Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.