Code de procédure civile

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 430

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la juridiction et contestation de sa régularité

Résumé La juridiction doit être correctement formée et les erreurs doivent être signalées immédiatement, sinon elles ne pourront plus être contestées, sauf si une personne non qualifiée participe.

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

Article 431

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Assistance du ministère public à l'audience

Résumé Le ministère public peut ne pas être présent à l'audience mais donner son avis quand même.

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Article 432

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Organisation des débats devant une juridiction

Résumé Si le tribunal change pendant un débat, tout doit être repris.

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

Article 433

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Publicité des débats judiciaires

Résumé Les audiences sont publiques, sauf si la loi dit le contraire et cela reste vrai en appel, sauf si la loi dit autre chose.

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

Article 434

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Examen des demandes en matière gracieuse

Résumé Les demandes en matière gracieuse sont étudiées en privé.

En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Article 435

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Conditions de tenue des débats en chambre du conseil

Résumé Le juge peut décider que les débats se font en privé pour protéger la vie privée ou calmer des troubles.

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Article 436

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Confidentialité des débats en chambre du conseil

Résumé Les discussions en chambre du conseil sont privées.

En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Article 437

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Débats en audience publique ou en chambre du conseil

Résumé Si le juge se trompe sur le lieu où doit avoir lieu la discussion, il corrige immédiatement l'erreur et les débats continuent.

S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Article 438

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Pouvoirs du président et des juges pour assurer l'ordre

Résumé Le président et les juges font respecter l'ordre dans la salle d'audience.

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Article 439

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Comportement des personnes assistantes à l'audience

Résumé À une audience, il faut se taire et se tenir tranquille.

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article 440

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Rôle du président dans la direction des débats

Résumé Le président dirige les débats, laisse les parties s'exprimer et arrête les discussions quand il juge que tout est clair.

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Article 441

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Présentation d'observations orales par les parties

Résumé Les parties peuvent parler au tribunal avec leur avocat, mais le tribunal peut les faire taire si elles deviennent trop émotives ou confuses.

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Article 442

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Invitation à fournir des explications

Résumé Les juges peuvent demander aux parties de mieux expliquer certains points.

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 443

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Ordre de la parole en audience

Résumé Le procureur parle en dernier, mais peut demander à parler plus tard.

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Article 444

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Réouverture des débats par le président

Résumé Le président peut rouvrir les débats si les parties n'ont pas pu s'expliquer ou si le tribunal a changé.

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Article 445

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Interdiction de dépôt de notes après la clôture des débats

Résumé Après les débats, plus de nouveaux documents sans autorisation.

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Article 446

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Observation des dispositions relatives aux débats et conséquences de leur inobservation

Résumé Pour que les débats soient valides, il faut respecter certaines règles et le dire avant la fin des débats.

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.