Code de procédure civile

Article 1241

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'appel pour les mesures de protection des majeurs

Résumé. L'appel contre un jugement de protection d'un majeur commence à différents moments selon qui fait l'appel.

Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 1230-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 2

En résumé. Le texte ne modifie pas les règles mais remplace le terme « recours » par « appel » et la notion de “décision” par “jugement”, précisant ainsi que l’appel porte sur un jugement.

Le délai d'appelcontre les jugements statuant surune mesure de protection à l'égard d'un majeur court : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ; 2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié,à compter de cette notification ; 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les délais de recours contre une décision de protection d'un majeur, en distinguant les cas selon la personne concernée.

Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :

1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;

2° A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;

3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.