Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse

Article R766-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger

Résumé Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger votent pour choisir les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse, et la date du vote est annoncée à l'avance.

Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Article R766-8

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Élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger

Résumé Les Français de l'étranger élisent leurs représentants de 9h à 15h, mais le vote peut se terminer plus tôt si tout le monde a voté.

L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.

Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.

Article R766-9

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Conditions de vote pour les représentants des assurés à la caisse des français de l'étranger

Résumé Les votes pour les représentants des assurés se font avec des enveloppes opaques vérifiées avant le vote.

Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.

Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.

Article R766-10

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Disposition des équipements de vote pour les représentants des assurés à l'étranger

Résumé La salle de vote pour les élections des représentants des assurés à l'étranger doit avoir un isoloir et une urne sécurisée avec deux serrures.

La salle de vote comporte au moins un isoloir.

Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.

Article R766-11

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Conditions de vote pour l'élection des représentants des assurés à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Pour voter, il faut montrer sa carte d'identité et sa carte de membre, voter seul et donner son bulletin au président qui vérifie qu'il n'y a qu'une enveloppe.

A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.

Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Article R766-12

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Composition du bureau de vote pour l'élection des représentants des assurés

Résumé Pour élire les représentants des assurés, il faut un président, deux assesseurs et un secrétaire parmi les électeurs. Le secrétaire conseille, mais ne vote pas, et il faut toujours avoir deux personnes du bureau présentes pendant les élections.

Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Article R766-13

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Présidence et remplacement du bureau de vote à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Un conseiller de la cour d'appel dirige les élections, mais peut être remplacé si il n'est pas là.

Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.

Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

Article R766-14

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Désignation des assesseurs pour le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger

Résumé Si on manque d'assesseurs, on en prend parmi les électeurs présents, et le président peut en désigner d'autres.

Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.

Article R766-15

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Notification des informations des assesseurs avant l'élection

Résumé Deux jours avant l'élection, les représentants des listes doivent donner les informations des assesseurs au secrétariat général.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.

Article R766-16

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Représentation des listes de candidats aux élections

Résumé Les listes de candidats peuvent avoir quelqu'un pour surveiller les votes et un remplaçant si besoin.

Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant.

Article R766-17

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Rôle et pouvoirs du bureau de vote pour l'élection des représentants des assurés

Résumé Le président du bureau de vote dirige l'assemblée et écrit les décisions dans un procès-verbal.

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

Article R766-18

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Vérification de l'identité des électeurs lors des votes

Résumé Les électeurs doivent montrer leur carte d'identité et leur carte de membre pour voter.

Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.

Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.

Article R766-19

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Constitution du vote des représentants des assurés au conseil d'administration

Résumé Un membre du bureau doit signer à côté du nom du votant pour valider le vote.

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

Article R766-20

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Modalités de vote par procuration pour les électeurs résidant à l'étranger

Résumé Les Français à l'étranger peuvent donner leur vote à quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un ne peut voter pour plus de trois personnes.

Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de procurations dont peut disposer un mandataire, qui ne peut excéder trois.

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.

Article R766-21

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Procédure de dépouillement des votes pour les représentants des assurés à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Après la fin des votes, le bureau et les scrutateurs comptent les voix ensemble.

Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.

Article R766-22

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Désignation des scrutateurs pour l'élection des représentants des assurés

Résumé Les scrutateurs sont choisis par les responsables des listes de candidats ou par les délégués parmi les électeurs.

Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

Les délégués peuvent être également scrutateurs.

Article R766-23

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Procédure de comptage et de dépouillement des votes pour l'élection des représentants des assurés à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Après l'ouverture de l'urne, on vérifie le nombre d'enveloppes et on lit les listes de candidats.

Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

Article R766-24

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Droits des délégués lors du dépouillement des votes

Résumé Les délégués peuvent contrôler le dépouillement des votes et écrire leurs remarques.

Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

Article R766-25

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Exclusions des bulletins de vote pour l'élection des représentants des assurés à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Les bulletins de vote invalides ou compromettant le vote ne comptent pas pour les élections.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1°) les bulletins blancs ;

2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.

Article R766-26

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Procédure de remise des documents électoraux

Résumé Après le vote, les scrutateurs donnent les feuilles signées et les bulletins contestés au bureau.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.

Article R766-27

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Protocole de rédaction du procès-verbal des élections à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Après le vote, un document officiel est rédigé et signé par tous les membres du bureau et les délégués des listes, avec les réclamations et les résultats.

Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.

Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

Article R766-28

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Proclamation des résultats des élections des représentants des assurés

Résumé Le président dit les résultats du vote dès qu'il y a un compte-rendu.

Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.

Article R766-29

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Élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger

Résumé Les sièges des représentants des assurés sont attribués par une commission des votes.

Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

Article R766-30

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Détermination des quotients électoraux et répartition des mandats des administrateurs

Résumé Le calcul des sièges se fait en divisant les votes par les places, et les restes vont aux listes les mieux classées, en cas d'égalité, le plus âgé gagne.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.

Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article R766-31

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Signature du procès-verbal de l'attribution des sièges

Résumé Le document qui montre qui obtient quel siège est signé par les membres de la commission.

Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.

Article R766-32

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Affichage des résultats des élections

Résumé On affiche les résultats des élections des représentants des assurés à deux endroits.

Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.

Article R766-33

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Contestation des élections à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Après les élections, tout le monde peut contester les résultats au tribunal si cela a été fait dans les 8 jours.

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire de Paris.

Article R766-34

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Maintien en fonction des administrateurs élus en cas de contestation

Résumé En cas de contestation, les élus restent en poste jusqu'à ce que tout soit réglé.

En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

Article R766-35

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Recours contre les élections à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Pour contester une élection à la caisse des français de l'étranger, tu dois envoyer une requête au tribunal avec toutes les informations demandées, et le procureur doit être informé.

Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.

S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

Il est délivré un récépissé du recours.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

Article R766-36

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Procédure de recours et décision du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal décide d'un recours deux mois après, en avertissant les personnes concernées un mois à l'avance.

Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.

Article R766-37

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Notification et avis de décision judiciaire

Résumé Une décision judiciaire est envoyée par courrier recommandé aux parties et au procureur dans les trois jours, et ne peut pas être contestée.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.

La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Article R766-38

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Procédure de pourvoi en cassation pour les assurés résidant à l'étranger

Résumé Il faut faire un recours contre la décision d'un tribunal dans les dix jours, après en avoir reçu la notification.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Article R766-39

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Calcul et prorogation des délais pour les élections à la Caisse des Français de l'étranger

Résumé Les délais pour les élections sont fixés et peuvent être prolongés selon des règles spécifiques.

Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.