Code de la sécurité sociale

Paragraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger

Article R766-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la liste électorale pour les élections des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger

Résumé La liste des électeurs pour la caisse des Français de l'étranger sert aussi à élire les représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger.

La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article.

Article R766-41

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Élection des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Les listes pour les trois sièges des représentants doivent avoir trois noms.

Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats doit comporter trois noms.

Article R766-42

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Déposition des listes de candidats pour les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées deux jours avant le vote.

Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.

Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.

Article R766-43

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Remplacement de candidats après le dépôt de la liste

Résumé Si un candidat meurt après le dépôt de la liste, il peut être remplacé jusqu'à la fin du délai.

Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Article R766-44

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Publication des listes de candidats pour l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées rapidement après leur dépôt.

Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

Article R766-45

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Impression et contenu des bulletins de vote pour les représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Les bulletins de vote pour élire les représentants des Français à l'étranger sont faits par le secrétariat général et contiennent seulement les informations nécessaires.

Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.

Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

Article R766-46

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Interdiction de distribution de documents le jour du scrutin pour l'élection des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Le jour du vote, pas de distribution de bulletins ou de documents.

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

Article R766-47

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Application des dispositions électorales à l'élection des administrateurs de l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Les mêmes règles de vote s'appliquent aux représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Les dispositions des articles R. 766-6 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.

Article R766-48

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Fixation de la date des élections des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger

Résumé Un ministre décide de la date des élections pour les représentants des Français vivant à l'étranger, qui doit être affichée au moins 4 jours avant le vote.

La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.

Article R766-49

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Méthode de répartition des sièges au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger

Résumé Les sièges au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger sont attribués en fonction du nombre de voix et, en cas d'égalité, au plus âgé des candidats.

Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.

Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.