Créé le 24 septembre 2015 · En vigueur depuis le 9 août 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026
Le grade de licence est conféré de plein droit :
I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme national de licence ;
2° D'un diplôme national de licence professionnelle ;
3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
4° Des diplômes de santé suivants :
a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique mentionné à l'article D. 636-48, à compter de l'année universitaire 2020-2021 ;
d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Du diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musiciens à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1 ;
10° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”, mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Aux titulaires des diplômes d'établissements suivants :
1° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
2° Des diplômes d'autres établissements publics figurant sur une liste arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une première attribution de grade. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
3° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges que doivent respecter les diplômes permettant de conférer à leurs titulaires le grade de licence.