Code de l'éducation

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disciplines technologiques au plus haut niveau de l'enseignement

Résumé Les diplômes universitaires en technologies sont spécifiques et reconnus

Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.

Article L641-2

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Applicabilité des voies d'obtention des diplômes aux formations technologiques supérieures

Résumé Les diplômes des formations technologiques supérieures se gagnent de la même manière que ceux du lycée, avec des règles supplémentaires du code du travail.

Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.

Article L641-3

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Exemptions pour certaines écoles techniques et écoles supérieures de commerce

Résumé Certaines écoles techniques et écoles supérieures de commerce n'ont pas à respecter certaines règles.

Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.

Article L641-4

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Détermination des certificats et diplômes des écoles technologiques et commerciales

Résumé Les écoles technologiques et commerciales peuvent donner des diplômes, mais c'est le gouvernement qui décide lesquels.

Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.

Article L641-5

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Délivrance de certificats et diplômes par les écoles techniques privées

Résumé Les écoles techniques privées peuvent donner des diplômes, mais seulement si l'État les a reconnues et que le Conseil supérieur de l'éducation est d'accord.

Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.