Code de l'éducation

Article D612-32-2

Article D612-32-2

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Accord automatique du grade de licence

Résumé Le grade de licence est donné sans formalité supplémentaire aux personnes qui ont déjà obtenu certains diplômes nationaux ou d’établissement.
Mots-clés : Éducation Diplôme Licence Formation supérieure

Le grade de licence est conféré de plein droit :

I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

4° Des diplômes de santé suivants :

a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;

9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1.

II.-Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :

1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

5° Du diplôme de premier cycle :

a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;

b) De l'Ecole polytechnique ;

c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;

6° Du diplôme “ Enseigner dans le premier degré ” de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

7° Des diplômes “ Sciences pour un monde durable ”, “ Sciences, humanités et société ” et “ Intelligence Artificielle ” de l'université Paris sciences et lettres ;

8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;

13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (“ building information modeling ”) en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.

III.-Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.


Historique des versions

Version 20

Le grade de licence est conféré de plein droit : I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

4° Des diplômes de santé suivants :

a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;

9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1.

II.-Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :

1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

5 ° Du diplôme de premier cycle : a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;

b) De l'Ecole polytechnique ;

c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;

6° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

Des diplômes Sciences pour un monde durable ”, Sciences, humanités et société et Intelligence Artificielle de l'université Paris sciences et lettres ;

8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;

13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment ( building information modeling ) en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.

III.-Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2024

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.

25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024 ; 26° Du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque mentionné à l'article D. 759-1 ;

27° Du diplôme de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (" building information modeling ") en sciences et techniques pour l'architecture de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un diplôme d'artiste de cirque

Résumé des changements Un nouveau diplôme, celui d'artiste de cirque professionnel, a été ajouté à la liste des diplômes conférant le grade de licence.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2024

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.

25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024.

26° Du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque mentionné à l'article D. 759-1.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changements non identifiables

Résumé des changements Impossible d'identifier les modifications car la version actuelle n'est pas complète.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2023

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.

25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un diplôme ENS Lyon au cycle pluridisciplinaire

Résumé des changements Un nouveau diplôme, celui de l'École normale supérieure de Lyon, a été ajouté à la liste des diplômes du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures.

En vigueur à partir du lundi 6 février 2023

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des catégories de diplômes

Résumé des changements Le texte réorganise les catégories de diplômes en séparant la formation « Sciences pour un monde durable » des cycles pluridisplin et précise désormais que ce dernier est offert par trois universités spécifiques.

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2022

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’éligibilités spécifiques aux forces aéronautiques et maritimes

Résumé des changements Le texte ajoute plusieurs nouvelles qualifications – notamment pour les forces aérospatiales, les spécialistes marins et le conservatoire national – tout en détaillant davantage certains diplômes militaires avec des titres supplémentaires et une année universitaire précise.

En vigueur à partir du lundi 17 octobre 2022

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'un nouveau diplôme à la liste des diplômes de licence

Résumé des changements Ajout du diplôme « Sciences pour un monde durable » à la liste des diplômes conférant le grade de licence.

En vigueur à partir du jeudi 21 octobre 2021

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des diplômes éligibles au grade de licence

Résumé des changements Ajout de deux nouvelles catégories de diplômes de premier cycle (établissements publics d'ingénierie et de gestion, et établissements privés et écoles de commerce) pour l'obtention du grade de licence, avec des conditions de liste ministérielle et d'avis ministériel.

En vigueur à partir du samedi 10 avril 2021

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de diplômes de premier cycle en arts décoratifs et beaux-arts

Résumé des changements Ajout de deux nouveaux diplômes de premier cycle (arts décoratifs et beaux-arts) pour l'obtention du grade de licence.

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2020

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence juridique et de la dénomination institutionnelle

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence juridique et la dénomination de l'université Paris-Dauphine et de l'Université Paris sciences et lettres, simplifiant la description des diplômes délivrés par ces établissements.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un diplôme de comptabilité et de gestion

Résumé des changements Ajout d'un diplôme de comptabilité et de gestion au grade de licence.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de diplômes de travail social

Résumé des changements Ajout d’une catégorie de diplômes de travail social au grade de licence.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un nouveau diplôme

Résumé des changements Ajout du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique au grade de licence.

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et réorganisation du champ des diplômes

Résumé des changements Ajout de plusieurs diplômes (licence professionnelle, métiers d'art, premier cycle IPP, enseignement en Nouvelle-Calédonie, cycle PSL) et réorganisation du listing des diplômes de Paris‑Dauphine et de PSL, ainsi qu’une mise à jour de la référence de décret.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un diplôme national d'art

Résumé des changements Un nouveau diplôme, le diplôme national d'art, est ajouté comme condition pour obtenir le grade de licence.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés :

a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5. Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un nouveau diplôme de certificat d'orthoptiste

Résumé des changements Ajout d'un certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 comme nouveau diplôme conférant le grade de licence.

En vigueur à partir du samedi 16 décembre 2017

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés :

a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de diplômes supplémentaires et extension du diplôme d'élève pilote de ligne

Résumé des changements Ajout de deux nouveaux diplômes et extension du diplôme d'élève pilote de ligne pour inclure la gestion de la sécurité et exploitation aéronautique.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés :

a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Résumé des changements Un nouveau diplôme, celui de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, a été ajouté à la liste des titres conférant le grade de licence.

En vigueur à partir du dimanche 17 janvier 2016

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés :

a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 septembre 2015

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés :

a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.