Code de l'action sociale et des familles

Article D451-47

Transféré10 septembre 2005

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 7 mai 2005 au 9 septembre 2005

La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 10 septembre 2005

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au vendredi 9 septembre 2005

En résumé. Le texte remplace l'agrément des établissements par une simple déclaration préalable, tout en conservant les autres conditions de formation.

La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'

article L. 451-1

. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.

La durée totale de la formation ne peut se prolonger

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 6 mai 2005

La formation est dispensée par des établissements agréés. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.

La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.