Code de l'éducation

Article L753-1

Article L753-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance des écoles de commerce

Résumé Les écoles de commerce doivent suivre les mêmes règles que les écoles techniques pour être reconnues.

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.


Historique des versions

Version 4

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Extension de la portée et mise à jour des références législatives

Résumé des changements L’article élargit la catégorie d’écoles concernées en incluant celles créées par les chambres régionales et en modifiant la référence législative pour les chambres territoriales.

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Version 3

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Précision de l'entité responsable

Résumé des changements Ajout de l'adjectif « territoriales » précisant que seules les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et administrent les écoles.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Version 2

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Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence à l'article du code de commerce a été modifiée de L. 711‑6 à L. 711‑5.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2008

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.