Code de l'éducation

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 5 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diplômes de l'enseignement supérieur dans le spectacle vivant

Résumé. L'enseignement supérieur du spectacle vivant offre des diplômes dans la musique, la danse, le théâtre et les arts du cirque.

L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.

Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).

Il comprend également des diplômes d'établissement.

Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.

Créé le 5 mai 2017

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Obtention des diplômes dans les écoles d'art

Résumé. Les diplômes dans les écoles d'art peuvent être obtenus en suivant des cours, en apprentissage ou grâce à l'expérience.

Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Créé le 5 mai 2017

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Règles des études supérieures en spectacle vivant

Résumé. Les règles pour les études supérieures dans le spectacle vivant sont décidées par un arrêté du ministre de la culture.

L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 2017

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
Article D759-1
Article D759-2
Article D759-3