Code de l'éducation

Section 1 : Les études d'architecture

Article R672-1

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Exigences et objectifs de l'enseignement de l'architecture en France

Résumé En France, l'enseignement d'architecture forme des architectes capables de travailler dans plusieurs domaines, en mettant l'accent sur les projets et l'interdisciplinarité.

L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.

Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.

L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.

Article R672-2

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Mobilité et coopération dans l'enseignement de l'architecture

Résumé Les écoles d'architecture permettent aux étudiants de bouger et de choisir leur formation comme ils veulent.

Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.

Article R672-3

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Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5 sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Résumé Les articles mentionnés s'appliquent aux études d'architecture, mais avec des adaptations spécifiques.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5 sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Article R672-4

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Organisation et contenu des études d'architecture et conditions d'obtention des diplômes

Résumé Les études et les diplômes d'architecture sont régulés par des règles gouvernementales.

Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article R672-5

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Diplômes et habilitation en architecture

Résumé Les études d'architecture permettent d'obtenir des diplômes et d'exercer en tant qu'architecte.

Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.

Article R672-6

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Études d'architecture et autres diplômes

Résumé On peut faire d'autres formations en plus des études d'architecture pour obtenir des diplômes dans des domaines similaires, mais il faut suivre des règles précises.

Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.

Article R672-7

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Organisation des études d'architecture en France

Résumé Les études d'architecture sont données par des écoles spéciales et d'autres établissements publics autorisés après une vérification régulière.

Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.

Article R672-8

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Reconnaissance des diplômes en architecture

Résumé Des diplômes en architecture de certaines écoles peuvent être reconnus selon des règles spécifiques.

Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14.
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.

Article R672-9

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Conditions d'inscription aux études et diplômes d'architecture

Résumé Pour faire des études d'architecture, il faut s'inscrire dans un établissement qui a encore de la place.

En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Article R672-10

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Conditions d'inscription aux formations professionnelles en architecture

Résumé Pour faire une formation en architecture, il faut avoir travaillé dans le domaine, être encadré par un professionnel et réussir des tests.

Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

Article R672-11

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Formation doctorale en architecture

Résumé Les études d'architecture incluent un doctorat, que certaines écoles peuvent délivrer si elles sont accréditées.

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.

Article R672-12

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Procédure d'inscription au doctorat en architecture

Résumé Pour entrer en doctorat en architecture, il faut l'accord du directeur de l'école ou du responsable de l'établissement, après des consultations.

L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.

Article R672-13

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Avis du Conseil national sur les habilitations et autorisations de diplômes en architecture

Résumé Pour obtenir certains diplômes en architecture, il faut l'avis du Conseil national, sauf pour les architectes indépendants.

Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R. 672-5 et R. 672-6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.

Article R672-14

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Décisions d'habilitation et de reconnaissance des diplômes en architecture

Résumé Les décisions sur les diplômes en architecture sont prises par les ministres et parfois nécessitent l'accord de l'autre ministre.

Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article R. 672-6 et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article R. 672-8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.