Code de commerce

Article L441-4

Créé le 26 avril 2019 · En vigueur depuis le 1 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence dans les relations commerciales

Résumé. Les contrats entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation doivent être écrits, détaillés et négociés de bonne foi.

I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste défini au I de l'article L. 441-1-2.

III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.

IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil.

V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.

Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.

VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.

VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Modifié parLoi n°2023-221 du 30 mars 2023art. 3Loi n°2023-221 du 30 mars 2023art. 19Loi n°2023-221 du 30 mars 2023art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie les obligations réciproques et leurs prix unitaires dans la convention, précise la négociation de bonne foi, et ajoute des détails sur les avantages promotionnels pour certains produits.

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-859 du 30 juin 2021art. 1Loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la quantité prévisionnelle de produits concernés par les avantages promotionnels dans le VII.

En vigueur du mercredi 20 octobre 2021 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 4

En résumé. La principale modification concerne l'obligation pour le distributeur de motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus des conditions générales de vente, au lieu de simplement notifier les motifs.

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au mardi 19 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace la sanction pénale par des dispositions détaillées sur les conventions relatives aux produits de grande consommation, notamment en précisant les conditions d'application, les obligations des parties et les modalités de révision.