Code de commerce

Article L442-1

Créé le 26 avril 2019 · En vigueur depuis le 1 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des pratiques commerciales déloyales

Résumé. L'article L442-1 du Code de commerce interdit les pratiques commerciales déloyales entre entreprises, comme obtenir des avantages injustes, imposer des obligations déséquilibrées, ou rompre brutalement une relation commerciale sans préavis.

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;

4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3.

II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

III.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.
Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Modifié parLoi n°2023-221 du 30 mars 2023art. 4Loi n°2023-221 du 30 mars 2023art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les cas de pratiques discriminatoires en les étendant à tous les produits, alors qu'ils étaient auparavant limités aux produits alimentaires et aux aliments pour animaux de compagnie. De plus, elle précise que la rupture brutale d'une relation commerciale peut intervenir dans le cadre de la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

En vigueur du mercredi 20 octobre 2021 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 7Loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 8

En résumé. La nouvelle version précise les pénalités logistiques et ajoute des dispositions spécifiques aux produits alimentaires et aux produits pour animaux de compagnie, tout en supprimant les mentions sur les pénalités disproportionnées et le retour de marchandises.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au mardi 19 octobre 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 139

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle pratique interdite dans les négociations commerciales et précise les conditions de pénalités disproportionnées.

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section (III) qui impose des obligations aux fournisseurs de services d'intermédiation en ligne, les engageant à respecter les règles du règlement européen 2019/1150.

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les pratiques commerciales déloyales et la rupture brutale de relations commerciales, remplaçant les règles spécifiques sur les ventes avec primes et les refus de vente.