Transféré par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017
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Doublement de l'amende en cas de récidive d'infractions commerciales
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2 (Règles de transparence pour les promotions alimentaires), L. 441-3 (Accords écrits entre fournisseurs et distributeurs), L. 441-4 (Transparence dans les relations commerciales), L. 441-5 (Conventions écrites pour les achats de produits manufacturés), L. 442-2 (Interdiction de revente hors réseau pour les distributeurs), L. 442-3 (Interdiction de certaines clauses dans les contrats commerciaux), L. 442-4 (Poursuites pour pratiques commerciales déloyales) et L. 442-5 (Interdiction de la revente à perte), commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.