Code de commerce

Article L470-3

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Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Doublement de l'amende en cas de récidive d'infractions commerciales

Résumé. Si une personne est condamnée pour certaines infractions commerciales et recommence dans les deux ans, l'amende peut être doublée.

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2 (Règles de transparence pour les promotions alimentaires), L. 441-3 (Accords écrits entre fournisseurs et distributeurs), L. 441-4 (Transparence dans les relations commerciales), L. 441-5 (Conventions écrites pour les achats de produits manufacturés), L. 442-2 (Interdiction de revente hors réseau pour les distributeurs), L. 442-3 (Interdiction de certaines clauses dans les contrats commerciaux), L. 442-4 (Poursuites pour pratiques commerciales déloyales) et L. 442-5 (Interdiction de la revente à perte), commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 120

En résumé. L'article a été modifié pour supprimer l'infraction définie par l'article L. 441-6 et L. 443-1 de la liste des infractions concernées par le doublement de la peine d'amende en cas de récidive.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 18 mars 2014