Code civil

Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du contrat

Résumé. Un contrat est un accord entre plusieurs personnes pour créer ou changer des obligations.
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La liberté de contracter

Résumé. On a le droit de faire un contrat ou non, de choisir avec qui et comment, mais on ne peut pas aller contre les lois importantes.

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Force obligatoire des contrats

Résumé. Un contrat valable a la même force qu'une loi pour ceux qui l'ont signé.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'obligation de bonne foi dans les contrats

Résumé. Les contrats doivent être faits et respectés avec honnêteté.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Règles générales et particulières des contrats

Résumé. Tous les contrats suivent des règles générales, mais certaines exceptions existent pour des contrats spécifiques.

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Types de contrats selon les engagements

Résumé. Un contrat peut être synallagmatique (avec des obligations réciproques) ou unilatéral (avec une seule partie qui s'engage).

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Contrats onéreux et gratuits

Résumé. Un contrat est dit onéreux quand les deux parties s'échangent des avantages, et gratuit quand une partie donne sans rien recevoir en retour.
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.

Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Créé le 1 octobre 2016

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Types de contrats : commutatif et aléatoire

Résumé. Un contrat est commutatif quand les deux parties s'engagent à échanger des avantages équivalents, ou aléatoire quand les résultats dépendent d'un événement incertain.

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Créé le 1 octobre 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de contrats selon leur formation

Résumé. Un contrat peut être consensuel (par accord verbal ou écrit), solennel (nécessitant des formalités légales) ou réel (nécessitant la remise d'une chose).

Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Différence entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion

Résumé. Un contrat de gré à gré permet aux parties de négocier les termes, tandis qu'un contrat d'adhésion impose des clauses fixes.

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Créé le 1 octobre 2016

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Le contrat cadre : accord général pour relations futures

Résumé. Un contrat cadre est un accord général qui fixe les règles futures entre deux parties, avec des détails précis ajoutés plus tard.
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.

Créé le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de contrats selon leur exécution

Résumé. Un contrat peut être exécuté en une seule fois ou en plusieurs étapes dans le temps.

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.

Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Chapitre Ier : Dispositions préliminairesChapitre Ier : Dispositions liminaires

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article 1101
Article 1102
Article 1103
Article 1104
Article 1105
Article 1106
Article 1107
Article 1108
Article 1109
Article 1110
Article 1111
Article 1111-1