Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition du contrat
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
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Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
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Créé le 1 octobre 2016
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
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Créé le 1 octobre 2016
Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
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Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
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Créé le 1 octobre 2016
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Créé le 1 octobre 2016
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
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En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016