JORF n°0104 du 4 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur la réduction de quantité et l'augmentation du prix des produits de grande consommation

Résumé Quand une entreprise réduit la quantité d'un produit et augmente son prix, elle doit le dire clairement pendant deux mois.

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales opérant dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation définis à l'article L. 441-4 du code de commerce qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.
II. - Lorsqu'ils proposent à la vente un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité de mesure, les distributeurs mentionnés au I indiquent, en sus des informations légales sur les prix en vigueur, directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit, la mention suivante, à l'exclusion de toute autre :
« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »
Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en poids ou en volume. L'unité de mesure est indiquée conformément au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 1999 susvisé.
III. - L'obligation d'information prévue au II s'applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales opérant dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation définis à l'article L. 441-4 du code de commerce qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.

II. - Lorsqu'ils proposent à la vente un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité de mesure, les distributeurs mentionnés au I indiquent, en sus des informations légales sur les prix en vigueur, directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit, la mention suivante, à l'exclusion de toute autre :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en poids ou en volume. L'unité de mesure est indiquée conformément au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 1999 susvisé.

III. - L'obligation d'information prévue au II s'applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.