Code civil

Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

Déplacé23 décembre 1976

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'adoption par deux personnes

Résumé. Pour adopter à deux, il faut prouver une vie commune d'au moins un an ou avoir plus de 26 ans.

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Abrogé1 janvier 2023Déplacé23 février 2022

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

Abrogé1 janvier 2023Déplacé6 juillet 1996

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.

Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.

Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois, si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.

Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

Abrogé16 mars 2016Déplacé9 janvier 1993

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 5 juillet 2005 au 15 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon d'un enfant recueilli

Résumé. Si les parents ne s’intéressent plus à l’enfant pendant un an, le tribunal peut déclarer l’enfant abandonné et donner la garde à celui qui l’a recueilli, sauf si un membre de la famille veut s’en occuper.
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 2 mars 1963 au 31 octobre 1966

Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.

Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 2 mars 1963 au 31 octobre 1966

L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à adoption.

Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 2 mars 1963 au 31 octobre 1966

Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.

L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.

Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.

La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.

Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.

Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.

L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.

Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.

A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.

Abrogé1 janvier 2023Déplacé8 février 2001

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.

En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes.

Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.

Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.

Abrogé1 janvier 2023Déplacé6 juillet 1996

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.

La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.

Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365.

Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Chapitre Ier : De l'adoption plénièreChapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre Ier : De l'adoptionChapitre Ier : De l'adoption plénière

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au lundi 31 octobre 1966

Chapitre Ier : De l'adoption
Article 343
Article 344
Article 345
Article 346
Article 347
Article 348
Article 349
Article 350
Article 351
Article 352
Article 353
Article 355
Article 356
Article 357
Article 358
Article 359
Article 360
Article 361
Article 362
Article 363
Article 364
Section 1 : De l'adoptant
Article 365
Section 2 : De l'adopté
Article 366
Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté
Article 367
Section 4 : Du consentement à l'adoption