Code civil

Article 358

Article 358

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 1958

Abrogé le mardi 1 novembre 1966

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.