Abrogé1 novembre 1966
Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966
Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.