Code civil

Article 359

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la rédaction et transmission des actes d'adoption par les fonctionnaires de l'intendance ou du commissariat, pour se concentrer sur les effets de l'adoption en cas de décès de l'adoptant et le droit des héritiers à contester cette adoption.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958