Code civil

Article 359

Article 359

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 1958

Abrogé le mardi 1 novembre 1966

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée sil y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.

Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.