Code civil

Article 362

Article 362

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 1958

Abrogé le mardi 1 novembre 1966

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de ladopté.

Le mariage est prohibé :

Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

Entre l’adopté et le conjoint de ladoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;

Entre les enfants adoptifs du même individu ;

Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux et ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.

Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.