Code civil

Article 362

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les règles de mariage liées à l'adoption, tandis que la version précédente traitait de la procédure judiciaire pour prononcer une adoption.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958