Code civil

Section 1 : De l'adoptant

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'adoption par deux personnes

Résumé. Pour adopter à deux, il faut prouver une vie commune d'au moins un an ou avoir plus de 26 ans.

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Créé le 23 décembre 1976 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'âge pour l'adoption

Résumé. Pour adopter, il faut avoir plus de 26 ans et, si on est marié ou en PACS, l'accord de son conjoint est nécessaire.

L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.

Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Créé le 23 décembre 1976 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Créé le 23 février 2022

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement d'un parent unique pour l'adoption

Résumé. Quand un enfant n'est lié qu'à un seul parent, c'est ce parent qui doit dire oui pour l'adopter.
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement par le conseil de famille en l'absence de parents

Résumé. Si les parents sont morts ou ne peuvent dire oui, le conseil de famille, après avoir demandé à la personne qui s'occupe de l'enfant, donne le consentement.
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Lorsque les parents, l'un des deux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption possible malgré refus abusif des parents ou du conseil de famille

Résumé. Si un parent ou le conseil de famille refuse abusivement l'adoption parce qu'ils ont abandonné l'enfant, le tribunal peut quand même l'adopter.
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 23 février 2022

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Créé le 1 novembre 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement de l'adoption pour les pupilles de l'État

Résumé. Quand les parents d'un enfant de l'État refusent l'adoption, le conseil de famille décide.
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 5 juillet 2005 au 15 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon d'un enfant recueilli

Résumé. Si les parents ne s’intéressent plus à l’enfant pendant un an, le tribunal peut déclarer l’enfant abandonné et donner la garde à celui qui l’a recueilli, sauf si un membre de la famille veut s’en occuper.
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénièreSection 1 : De l'adoptant

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au samedi 31 décembre 2022

Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 344
Article 343
Article 343-1
Article 343-2
Article 343-3
Article 345
Article 345-1
Article 346
Article 347
Article 348
Article 348-1
Article 348-2
Article 348-3
Article 348-4
Article 348-5
Article 348-6
Article 348-7
Article 349
Article 350