Code civil

Article 357

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.

Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.

L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les procédures administratives suite à l'adoption plutôt que sur les règles de succession.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958