Code civil

Article 345

Article 345

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 1966

Abrogé le jeudi 23 décembre 1976

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en

sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.