Code civil

Article 350

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 5 juillet 2005 au 15 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon d'un enfant recueilli

Résumé. Si les parents ne s’intéressent plus à l’enfant pendant un an, le tribunal peut déclarer l’enfant abandonné et donner la garde à celui qui l’a recueilli, sauf si un membre de la famille veut s’en occuper.
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2016

Abrogé parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 40

En vigueur du mardi 5 juillet 2005 au mardi 15 mars 2016

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception de 'grande détresse des parents' pour la déclaration d'abandon, rendant ainsi le processus plus strict.

L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au lundi 4 juillet 2005

En résumé. Le texte précise désormais que l'enfant est déclaré abandonné par le tribunal, sauf en cas de grande détresse des parents, et remplace 'oeuvre privée' par 'établissement'.

L'enfant recueilli par un particulier, un établissementou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, estdéclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissementou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au vendredi 5 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation de transmission de la demande en déclaration d'abandon par le particulier, l'oeuvre privée ou le service de l'aide sociale à l'enfance à l'expiration du délai d'un an.

L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'oeuvre privée ou le service de l'aide sociale à l'enfance à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. Le texte précise désormais que l'enfant peut être confié à un particulier qui l'a recueilli ou à qui il a été confié, et non plus uniquement au gardien de l'enfant.

L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueillil'enfantou à qui ce dernier a été confié.

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de

En vigueur du jeudi 23 décembre 1976 au vendredi 8 janvier 1993

Déplacé le jeudi 23 décembre 1976

En résumé. La modification précise que l'abandon peut être déclaré si les parents se sont désintéressés pendant l'année précédant la demande, et non plus depuis plus d'un an. Elle supprime aussi le cas spécifique des enfants légitimes dont le père n'a pas réclamé l'enfant dans un délai d'un an après le consentement à l'adoption de la mère.

L'enfant recueillipar un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclarationd'abandon, peutêtre déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfantles parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l'adoption,la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famillea demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentalesur l'enfantau service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant.

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au mercredi 22 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version supprime les références au conseil de famille et à la délégation du consentement à l'adoption, se concentrant davantage sur les conditions de déclaration d'abandon et les droits délégués par le tribunal.

Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée oul’aide socialeà l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an peuvent être déclarés abandonnéspar le tribunal de grande instance, à moins qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.

La simple rétractation du consentement à ladoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiverde plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon. L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé. Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droitsde la puissance paternelle sur l’enfant, soit au servicede l’aide socialeàl’enfance, soit àl’établissementou au particulier gardien de l’enfant. La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les conditions de consentement à l'adoption pour les pupilles de l'État et les enfants dont les parents ont perdu leurs droits, supprimant les dispositions relatives aux changements de nom lors d'une adoption.

Si la personne à adopter est pupille del’Etat, le consentement àl’adoption est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et del’aide sociale. Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdule droit de consentir à son adoption àla suite de l’abandon, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné parle conseil de famille prévuà l’article 58du code de la famille et de l’aide sociale, ou, avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.

En vigueur du jeudi 21 avril 1949 au mercredi 24 décembre 1958

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal de modifier les prénoms de l'adopté sur demande de l'adoptant, ce qui n'était pas prévu dans la version précédente.

L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant

Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de l’adopté.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 20 avril 1949

L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés