Code civil

Article 363

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.

En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer des règles de recours contre l'homologation d'une adoption à l'obligation alimentaire entre adoptant et adopté.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958