Code civil

Article 363

Article 363

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.

En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 1958

Abrogé le mardi 1 novembre 1966

Ladopté doit des aliments à l’adoptant sil est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.

En dehors du cas prévu à larticle 354, l’obligation de se fournir des aliments continue dexister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que sil ne peut les obtenir de l'adoptant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.

Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.

En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.

Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.

Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.