Code civil

Article 343

Article 343

L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 1966

Abrogé le jeudi 23 décembre 1976

Ladoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 mars 1963

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.