Article 343
Abrogé depuis le 1976-12-23
L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
3 versions
Abrogé depuis le 1976-12-23
L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
3 versions
En vigueur à partir du mardi 1 novembre 1966
Abrogé le jeudi 23 décembre 1976
L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
En vigueur à partir du samedi 2 mars 1963
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.