Code civil

Article 352

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 2 mars 1963 au 31 octobre 1966

Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du samedi 2 mars 1963 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions pour prononcer l'adoption malgré le refus d'un parent, en supprimant des détails spécifiques sur la situation de l'autre parent.

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au vendredi 1 mars 1963

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à la cessation des liens avec la famille naturelle et ajouter des cas où l'adoption peut être autorisée malgré le refus abusif d'un parent ou d'une autorité.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958