Code civil

Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

Article 355

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de l'adoption

Résumé L'adoption prend effet dès que la demande est déposée.
Mots-clés : Adoption Effets juridiques Procédure

L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Article 356

L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.

Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.

Article 357

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

Article 357-1

A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.

Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

Article 358

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adopté : droits et obligations égaux à ceux d'un enfant légitime

Résumé Quand on adopte, l'enfant a les mêmes droits et devoirs que si c'était son vrai parent.
Mots-clés : adoption droits obligations famille filiation

L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.

Article 359

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Adoption : irrévocabilité

Résumé Une fois adoptée, l'enfant ne peut pas revenir à sa famille d'origine.
Mots-clés : adoption droit de la famille filiation

L'adoption est irrévocable.

Article 346

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et exceptions de l'adoption entre certains membres de la famille

Résumé L'adoption est interdite entre membres de la même famille, sauf si un juge décide que c'est nécessaire pour le bien de l'adopté.

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.

Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

Article 347

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'âge pour l'adoption

Résumé Pour adopter, il faut être plus âgé de 15 ans, mais le tribunal peut autoriser moins si c'est justifié.

Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.

Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.