Abrogé1 novembre 1966
Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966
Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.