Code civil

Article 351

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des droits et responsabilités des adoptants à une disposition sur les modalités de consentement dans certains cas spécifiques.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958