Code civil

Article 364

Article 364

L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes.

Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 1958

Abrogé le mardi 1 novembre 1966

Ladopté et ses descendants légitimes nacquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux quy auraient des enfants ou descendants légitimes.

Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 avril 1949

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :

1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;

2° Le dispositif de la décision ;

3° Le nom de l’avoué du demandeur.

Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.

L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1939

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :

1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;

2° Le dispositif de la décision ;

3° Le nom de l’avoué du demandeur.

Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.

L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Il est fait mention de l’adoption et du nouveau nom de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.