Code civil

Article 355

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 2 mars 1963 au 31 octobre 1966

L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à adoption.

Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du samedi 2 mars 1963 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal ne peut recueillir des renseignements sur une pupille de l'État que dans les conditions prévues par l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au vendredi 1 mars 1963

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des obligations alimentaires entre adoptant et adopté à la procédure d'adoption elle-même.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958