Code civil

Article 356

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 2 mars 1963 au 31 octobre 1966

Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.

L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.

Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.

La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.

Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du samedi 2 mars 1963 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. Le délai pour former une tierce opposition contre un jugement d'adoption a été supprimé, permettant ainsi de contester le jugement à tout moment.

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au vendredi 1 mars 1963

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les droits successoraux à une régulation des voies de recours en matière d'adoption.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958