Code civil

Article 347

Abrogé1 novembre 1966

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 25 décembre 1958 au 31 octobre 1966

Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 1966

En vigueur du jeudi 25 décembre 1958 au lundi 31 octobre 1966

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que le tribunal doit entendre l'opposition du parent qui s'oppose à l'adoption, si cette opposition est notifiée dans les trois mois suivant la signification de l'acte d'adoption.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au mercredi 24 décembre 1958