Code civil

Section 4 : Du consentement à l'adoption

Article 348

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement des deux parents pour l'adoption

Résumé Pour adopter un enfant, les deux parents doivent être d'accord. Si un parent ne peut pas donner son avis, l'accord de l'autre parent suffit.

Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.

Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.

Article 348-1

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Consentement à l'adoption en cas de filiation incomplète

Résumé Si l'enfant a qu'un parent, seul ce parent peut donner son accord pour l'adoption.

Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.

Article 348-2

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Consentement à l'adoption en l'absence des parents

Résumé Si les parents ne peuvent pas donner leur accord, c'est le conseil de famille qui décide de l'adoption.

Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.

Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.

Article 348-3

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Consentement à l'adoption: liberté, absence de contrepartie, éclaircissement et formalités

Résumé Le consentement à l'adoption doit être libre, éclairé et donné devant un notaire ou des agents diplomatiques.

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

Article 348-4

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Consentement à l'adoption pour les enfants de moins de deux ans

Résumé Pour adopter un bébé de moins de 2 ans, on doit souvent le donner au service de l'aide sociale, sauf si c'est un membre de la famille proche ou l'enfant du conjoint ou partenaire.

Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Article 348-5

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Rétractation du consentement à l'adoption

Résumé Les parents peuvent changer d'avis et reprendre leur enfant dans les deux mois, ou demander au tribunal de le faire après, si l'enfant n'a pas encore été placé.

Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut rétractation.

Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Article 348-6

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Consentement à l'adoption des pupilles de l'État

Résumé Si les parents ou le conseil de famille acceptent qu'un enfant soit placé dans les services sociaux, le tuteur choisit l'adoptant avec l'accord du conseil de famille.

Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Article 348-7

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Consentement à l'adoption en cas de désintérêt des parents

Résumé Si les parents ou le conseil de famille refusent injustement l'adoption d'un enfant négligé, le tribunal peut autoriser l'adoption pour le protéger.

Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 349

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Consentement de l'adopté majeur à l'adoption

Résumé À partir de treize ans, un enfant doit dire oui à son adoption et peut changer d'avis jusqu'à ce que le juge décide.

L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.

Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

Article 350

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Conditions de prononcé de l'adoption pour mineurs et majeurs protégés

Résumé Le tribunal peut décider d'une adoption même si la personne adoptée ne peut pas donner son accord, en écoutant l'avis de quelqu'un qui la représente.

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.