JORF n°0219 du 20 septembre 2013

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT

Article 11

Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions précisées au titre Ier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à disposition du juge des comptes selon les modalités définies par le protocole mentionné à l'article 5.
Les supports papier ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont conservés par l'ordonnateur ou le comptable à l'origine de celle-ci. Le directeur général des finances publiques et le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » peuvent également en confier la conservation à un tiers.
Les supports papiers ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont tenus à la disposition du juge des comptes par l'intermédiaire du comptable assignataire.

Article 12

La transmission au comptable des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions définies par l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat.
L'ordonnateur met alors à disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l'Etat les pièces justificatives qu'il conserve.

Article 13

Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application des articles 11 et 12 peuvent faire l'objet d'un droit d'évocation de la part du comptable assignataire.
Le droit d'évocation désigne la faculté pour le comptable d'obtenir de l'ordonnateur, afin d'exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la communication des pièces justificatives que celui-ci a conservées.
Le droit d'évocation s'exerce sur pièce ou sur place.