Arrêté du 9 septembre 2013

Article 13

Abrogé6 avril 2018

Créé le 21 septembre 2013

Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application des articles 11 et 12 peuvent faire l'objet d'un droit d'évocation de la part du comptable assignataire.
Le droit d'évocation désigne la faculté pour le comptable d'obtenir de l'ordonnateur, afin d'exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la communication des pièces justificatives que celui-ci a conservées.
Le droit d'évocation s'exerce sur pièce ou sur place.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 avril 2018

Abrogé parArrêté du 22 mars 2018art. 19

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au jeudi 5 avril 2018