JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Chapitre II : Adaptation de la fiscalité directe locale aux spécificités de Mayotte

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1414 A > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519 I > >

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 1647-0 B septies > > > >
> > > > > > II. - Pour l'application de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts en 2017, le montant mentionné au a du II est minoré du montant du dégrèvement accordé au titre de l'année 2015 aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l'année 2014 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. > > > > > >

III. - Les III à VII de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts s'appliquent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte à compter de 2018.

IV. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 D > >

Article 21

I. ― Les entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2013 est supérieur à 152 500 € doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2014, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2013 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.
II. ― Pour l'application de l'article 1679 septies du code général des impôts en 2014 aux entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter du même code dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas et l'article 53 A du code général des impôts s'entend de l'article 53 A du code général des impôts de Mayotte.
Toutefois, les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont dispensées du paiement des acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1679 septies du code général des impôts lorsque le montant de leur contribution des patentes régie par les articles 1389 et suivants du code général des impôts de Mayotte due au titre de 2013 est inférieur à 3 000 €.

Article 22

Pour l'année 2014, et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités territoriales et des organismes compétents de Mayotte relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions doivent être prises avant le 31 janvier 2014 pour être applicables la même année.

Article 23

I. ― 1° Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les conseils municipaux votent des taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises compris entre 0,8 fois et 1,2 fois le taux de référence défini au 2° ;
2° Pour chaque taxe, le taux de référence est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général émis au titre de 2012 perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes notifiées à l'ensemble des communes de Mayotte au titre de 2014.
II. ― 1° Au titre de l'année 2014, le conseil général de Mayotte vote un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties compris entre 0,8 fois et 1,2 fois le taux de référence définis au 2° ;
2° Le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe foncière sur les propriétés bâties émis au titre de 2012 perçus par les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe foncière sur les propriétés bâties notifiées au Département de Mayotte au titre de 2014.
III. ― En l'absence de notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, les impositions sont recouvrées sur la base des taux de référence mentionnés au 2° du I et au 2° du II.