JORF n°0219 du 20 septembre 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT ET DES DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ CONSTITUTIFS DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT

Article 1

Les documents constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat prévus par l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant la liste des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat et les pièces justificatives des opérations de l'Etat prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont dématérialisés dans les conditions fixées par le présent titre.

Article 2

A l'exception de ceux listés en annexe, les documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sont produits au juge des comptes, sous format dématérialisé.
La liste des pièces justificatives dématérialisées des opérations de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces pièces sont jointes aux opérations exécutées dans l'application Chorus sont fixées par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 3

Au sens du présent arrêté, la dématérialisation des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité comprend :
― la dématérialisation dite native, qui consiste à produire ou à recevoir des pièces justificatives des opérations de l'Etat ou documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sous forme de données ou informations numériques permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitées automatiquement et de manière univoque ;
― la dématérialisation dite duplicative, qui consiste à reproduire et à transférer une pièce justificative des opérations de l'Etat ou un document de comptabilité de son support papier initial à un support informatique. Elle procède notamment de la numérisation du support initial et peut comprendre la reconnaissance, totale ou partielle, de ses caractères.

Article 4

La dématérialisation de pièces justificatives des opérations de l'Etat et de documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ». Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.

Article 5

Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sont définies dans un protocole conclu entre le directeur général des finances publiques, le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » et le premier président de la Cour des comptes.